Article D161-2-1-4 du Code de la sécurité sociale

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Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-1004 du 10 mai 2017 - art. 1

Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle mentionné au III de l'article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :

1° Les données mentionnées à l'article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est redevable à cette date ;

2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d'affecter l'âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.

L'indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017
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Décisions92


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 29 juin 2021, n° 20/02511
Infirmation

[…] Selon l'article D. 161-2-1-3, du code de la sécurité sociale, « le droit à l'information sur la retraite prévue à l'article L. 161-17 s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10. Il comporte notamment la délivrance au bénéficiaire : […] Selon l'article Article D161-2-1-4 du code de la sécurité sociale le relevé de situation individuelle mentionné au III de l'article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :

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2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 30 octobre 2018, n° 17/05978
Confirmation

[…] du 04 juillet 2017 […] Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2018 […] — que le relevé de carrière litigieux invitait expressément M. X, en application des dispositions des articles D.161-2-1-4 et D.161-2-1-7 du code de la sécurité sociale, à vérifier les éléments rappelés lui indiquant qu'il pouvait rectifier dans le tableau les dates et les noms des

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 février 2020, n° 18-25.527

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] ALORS QUE l'indication sur le relevé de situation individuelle et sur l'estimation indicative globale prévus à l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale qu'ils sont émis à titre de renseignement, que les données qui y figurent ont un caractère provisoire et n'engagent pas l'organisme à calculer la pension sur la base de ces données, ne dispense pas ce dernier de réparer les conséquences d'une information erronée ; […] la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles D 161-2-1-4 et D 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

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