Article D161-2-1-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/2006
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Version01/01/2012
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Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-2073 du 30 décembre 2011 - art. 1

Le relevé de situation individuelle mentionné au sixième alinéa de l'article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par voie électronique.


Le délai d'un an fixé au premier alinéa du présent article est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l'organisme ou le service y ayant répondu.

Le relevé est accessible en ligne pour l'assuré. (1)


La demande est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.


Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé et, lorsqu'elle est présentée sur support papier, être datée et signée du demandeur. L'adresse figurant dans la demande peut toutefois être différente de celle connue par l'organisme ou le service. Elle ne peut cependant consister en une adresse électronique que lorsque la demande est présentée par cette voie. La demande est établie conformément au modèle fixé par décision du groupement d'intérêt public visé au neuvième alinéa de l'article L. 161-17.


Le relevé est adressé au bénéficiaire ou mis en ligne par l'organisme ou le service auquel il a adressé sa demande. Cet organisme ou ce service recueille, s'il y a lieu, les données nécessaires à l'établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé dans des conditions et selon des modalités garantissant notamment la fiabilité de l'identification du bénéficiaire, l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Dans le cas où le bénéficiaire a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont le bénéficiaire perçoit la ou les pensions, sans apporter d'indication permettant d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit s'adresser à un autre organisme ou service et lui communique la liste de ces organismes ou services.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 12 mai 2017
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Décisions24


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 10 février 2023, n° 20/02581
Infirmation

[…] Enfin, l'article D 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale énonce que : […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2022, 21-12.784, Inédit
Cassation

[…] 2. L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer le recours irrecevable, alors « que selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11, D. 161-2-1-4, D 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version respective applicable au litige, le relevé de situation individuelle, consultable en ligne, […]

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Rejet

[…] M. [P] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-12.783 contre l'arrêt n° RG : 20/00187 rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. […] 1°)- ALORS QUE selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11, D. 161-2-1-4, D. 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version respective applicable au litige, le relevé de situation individuelle, consultable en ligne, […]

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