Article D161-2-1-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/2006
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Version01/01/2012
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Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-2073 du 30 décembre 2011 - art. 1

Sous réserve de l'application des dispositions du 2° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation mentionnée à l'article D. 161-2-1-7 est adressée, à l'initiative des organismes ou services, aux bénéficiaires atteignant, à partir du 1er juillet 2011, chaque année, l'âge de 55 ans.


La périodicité mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 161-17 est fixée à cinq ans à compter de l'âge fixé au premier alinéa du présent article.


Les dispositions du sixième alinéa de l'article D. 161-2-1-5 et celles du II et du III de l'article D. 161-2-1-6 relatives à l'envoi du relevé de situation individuelle sont applicables à l'envoi de l'estimation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 12 mai 2017

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www.argusdelassurance.com · 27 juin 2006
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Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 juillet 2019, n° 18/04125
Confirmation

[…] La CNAV avait donc invalidé ces mêmes trimestres, 'décalant ainsi le point de départ de (la) retraite à taux plein du 01.07.2017 au 01.04.2018'. […] S'agissant du manquement à l'obligation d'information, la Caisse fait valoir que les dispositions de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale 'impose uniquement à la Caisse d'adresser en temps utile une estimation indicative globale à son assuré', tandis que les dispositions de l'article D. 161-2-1-8 du même code indiquent que l'obligation d'information incombe à l'organisme auprès duquel l'assuré a cotisé en dernier lieu, soit en l'espèce et depuis 2010, la CNIEG.

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 1er juin 2017, n° 16/03819
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] DU 01 JUIN 2017 […] M. Y X soutient que la CNAV est légalement tenue d'informer, spontanément et périodiquement, ses assurés sur la date de liquidation de leur retraite à taux plein, conformément à la législation en vigueur et à leur situation personnelle, en s'appuyant sur les dispositions de des articles L. 161-17 et D. 161-2-1-7 et D. 161-2-1-8 du code de la sécurité sociale. […] L'article 14 du décret du 02 juillet 2012 rendait ces dispositions applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1 er novembre 2012.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-22.457, Inédit
Rejet

[…] […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161 -17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause et des articles D . 161 - 2 - 1 -3, D . 161 - 2 - 1 -4 et D . 161 - 2 - 1 - 8 du code de la sécurité sociale […]

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