Article D161-2-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1992
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Version22/06/2000
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Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-2 (T)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Rapport - art. 3 (V) JORF 22 juin 2000

La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (1) (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article L. 732-36 du code rural.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 8 mai 2010

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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 15 juillet 2020, 19MA02436, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En troisième lieu néanmoins, le III de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Aux termes de l'article D. 161-2-3 du même code : " Le droit à l'information sur la retraite prévu à l'article L. 161-17 s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10. […]

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  • Contentieux des pensions civiles et militaires de retraite·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Exception de recours parallèle·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Introduction de l'instance·
  • Compétence·
  • Procédure·
  • Pensions

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 30 mars 2021, 19PA00902, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En dernier lieu, par un courrier du 8 octobre 2013, le service des retraites de l'État a adressé à M me D… un « relevé de situation individuelle » lui présentant la synthèse de ses « droits à la retraite », duquel ressortait un nombre de trimestres validés erroné. […] ainsi que leur caractère indicatif et provisoire, ce document émanait d'un service chargé de l'information des agents par les dispositions de l'article D. 161-2-3 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles : " Le droit à l'information sur la retraite prévue à l'article L. 161-17 s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10. […]

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