Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation
Article D161-2-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (1) (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article L. 732-36 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] En troisième lieu néanmoins, le III de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Aux termes de l'article D. 161-2-3 du même code : " Le droit à l'information sur la retraite prévu à l'article L. 161-17 s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10. […]
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2. CAA de PARIS, 3ème chambre, 30 mars 2021, 19PA00902, Inédit au recueil Lebon
[…] En dernier lieu, par un courrier du 8 octobre 2013, le service des retraites de l'État a adressé à M me D… un « relevé de situation individuelle » lui présentant la synthèse de ses « droits à la retraite », duquel ressortait un nombre de trimestres validés erroné. […] ainsi que leur caractère indicatif et provisoire, ce document émanait d'un service chargé de l'information des agents par les dispositions de l'article D. 161-2-3 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles : " Le droit à l'information sur la retraite prévue à l'article L. 161-17 s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10. […]
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