Article D161-2-7 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

I.-Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et des II et IV ci-après, le revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours de la période définie au III retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L. 136-1.

Pour les périodes d'activité antérieures au 1er février 1991, le revenu d'activité est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours de la période définie au III retenus pour le calcul des cotisations affectées à la couverture des charges de prestations familiales.

Lorsque, dans un ou plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa du D. 161-2-5, l'intéressé a relevé, successivement ou simultanément, de plusieurs employeurs au cours de la période définie au III ou a exercé, successivement ou simultanément, plusieurs activités non salariées donnant lieu à affiliation au régime général au cours de cette période, l'ensemble des revenus mentionnés aux deux alinéas précédents et perçus au cours de ladite période est pris en considération.

La prise en compte des revenus mentionnés aux trois alinéas précédents est subordonnée à la production, par l'assuré, des bulletins de salaires correspondants ou de tout autre moyen de preuve.

II.-En cas d'activité salariée exercée à temps partiel au cours de la période définie au III, le revenu d'activité défini au I ne peut être inférieur à celui correspondant à une activité exercée à temps complet.

Lorsque l'intéressé a exercé au cours de la période définie au III, une activité à temps partiel auprès de plusieurs employeurs relevant des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, le total des rémunérations à prendre en compte ne peut être inférieur à la rémunération correspondant à l'activité à temps complet la plus élevée.

L'application des dispositions des deux alinéas précédents est mise en oeuvre à la demande de l'assuré. A l'appui de sa demande, celui-ci doit produire une attestation du ou des employeurs concernés faisant apparaître la durée de travail de l'intéressé durant la période de référence et la durée de travail à temps complet applicable à l'entreprise durant cette même période ou tout autre moyen de preuve.

III.-La période retenue pour la détermination du revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension correspond au mois civil au cours duquel est intervenue la cessation d'activité dans l'un des régimes mentionnés au D. 161-2-5 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et aux deux mois civils précédents.

En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa du D. 161-2-5 antérieurement à la date d'effet de la pension, la période définie à l'alinéa précédent est celle justifiée dans au moins un régime.

Lorsque les pensions acquises au titre de plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 prennent effet à des dates différentes, les règles définies aux deux alinéas précédents sont mises en oeuvre sur la base de la période d'affiliation au régime dont l'intéressé a relevé en dernier lieu constatée lors de la dernière liquidation.

IV.-Lorsque la dernière période d'activité dans l'un des régimes mentionnés au D. 161-2-5 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu antérieurement à la date d'effet de la pension est d'une durée inférieure à celle définie au premier alinéa du III, le revenu qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est déterminé dans les conditions suivantes :

1° Si les revenus d'activité retenus pour le calcul de la contribution ou des cotisations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I ont été perçus au cours d'un seul mois civil, le revenu mentionné à l'alinéa précédent correspond au total desdits revenus ;

2° Si les revenus d'activité retenus pour le calcul de la contribution ou des cotisations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I ont été perçus au cours de deux mois civils, le revenu mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne mensuelle desdits revenus.

Les règles définies aux troisième et quatrième alinéas du I, au II et aux deuxième et troisième alinéas du III sont également applicables dans la situation prévue au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
5 textes citent l'article

Commentaires6


M. Cuvillier Frédéric · Questions parlementaires · 15 janvier 2008

[…] il existe deux régimes juridiques organisant les cumuls de revenu tirés d'activités professionnelles et de revenu tirés de pensions de retraite : d'une part, les règles fixées par le code de la sécurité sociale (CSS) applicables, avec ou sans particularisme, […] d'autre part, les règles fixées par le code des pensions civiles et militaires (CPMCR) applicables aux fonctionnaires et assimilés. […] Ainsi l'article L. 161-22 du CSS ne fait pas obstacle à ce qu'un pensionné reprenne une activité procurant des revenus dès lors que ces nouveaux revenus, […] apprécié à partir du salaire moyen perçu les trois derniers mois avant liquidation de la ou desdites pensions (III de l'article D. 161-2-7 du CSS), […]

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M. Vialatte Jean-Sébastien · Questions parlementaires · 11 juillet 2006

S'agissant de la période de référence, la période retenue par le régime général des salariés pour la détermination du revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension correspond au mois civil au cours duquel est intervenue la cessation d'activité dans le régime relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et aux deux mois civils précédents. Cette règle est fixée au III de l'article D. 161-2-7 du code de la sécurité sociale.

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M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 17 janvier 2006

S'agissant de la période de référence, la période retenue par le régime général des salariés pour la détermination du revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension correspond au mois civil au cours duquel est intervenue la cessation d'activité dans le régime relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et aux deux mois civils précédents. Cette règle est fixée au III de l'article D. 161-2-7 du code de la sécurité sociale.

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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 mai 2010, n° 09/03145
Confirmation

[…] Contrairement à ce que soutient M. X, les cotisations versées au titre de l'assurance volontaire dans le cadre d'une pré retraite s'imputent sur un revenu de remplacement lequel ne peut, en conséquence, être assimilé à un revenu d'activité au sens de l'article D 161-2-7 du code de la sécurité sociale et servir de base au calcul du montant du cumul. De même, M. X ne peut alléguer la poursuite des effets du contrat de travail avec la société BAYER puisque celui ci a été rompu par la mise en oeuvre de l'accord de pré retraite.

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  • Retraite·
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  • Assurance maladie·
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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 8 avril 2021, n° 18/02209
Confirmation

[…] — que le revenu à prendre en considération est, en application de l'article D 161-2-7 du code de la sécurité sociale, le revenu mensuel moyen des revenus d'activité perçus au cours de la période de référence et retenus pour le calcul de la C.S.G., et qu'en cas d'activité à temps partiel, le revenu d'activité retenu ne peut être inférieur à celui correspondant à une activité exercée à temps complet, […] Il en résulte que l'article D161-2-7 II aux termes duquel, en cas d'activité salariée exercée à temps partiel, le revenu d'activité au cours de la période de référence ne peut être inférieur à celui correspondant à une activité exercée à temps complet ne peut recevoir en l'espèce application.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 29 janvier 2021, n° 17/13082
Infirmation partielle

[…] — A 60 ans, M me Y a reçu le document décrit au IV de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale à savoir une estimation indicative globale dans les conditions fixées à l'article D. 161-2-7 du code de la sécurité sociale ; que ce document mentionne qu'il ne présente qu'un caractère indicatif et provisoire, conformément aux dispositions de l'article D. 161-2-7 du code de la sécurité sociale ;

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