Article D161-2-8 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Pour la période postérieure à celle définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7 et antérieure à la date à laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, le revenu défini à l'article D. 161-2-7 est revalorisé, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, dans les mêmes conditions que les pensions servies par le régime au titre duquel ce revenu a donné lieu à cotisation.

Lorsque l'intéressé a relevé, au cours de la période définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7, de plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa du D. 161-2-5, le revenu est revalorisé sur la base du dispositif de revalorisation des pensions applicable dans le régime de la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 9 mars 2017, n° 15/06847
Confirmation

[…] X soutient que selon les dispositions du code de sécurité sociale et notamment en vertu de l'article 3 du décret du 19 juin 2006, la première information relative au système de retraite par répartition devait avoir lieu avant le 1 er juillet 2009, sachant qu'il était dans le régime transitoire. Il aurait dû également recevoir une seconde information en 2012, année de ses 60 ans et non à compter de la première notification, conformément à l'article D 161-2-8 du code de la sécurité sociale. […] Monsieur X pouvait faire valoir son droit à départ à la retraite au 01/08/2013, c'est l'âge à laquelle il a effectivement pris sa retraite et c'est également l'âge où, en toute hypothèse, […]

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