Article D161-2-9 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Le revenu défini à l'article D. 161-2-7, le cas échéant revalorisé en application de l'article D. 161-2-8, ne peut être inférieur à 160 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance déterminé compte tenu de la valeur horaire de ce salaire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 et sur la base de 1 820 heures par année civile.

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 16 avril 2018, n° 1802604
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 36-05-02-01 […] 2. Par un arrêt n° 15VE02742 du 20 juillet 2017, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé qu'en application des dispositions des articles L. 351-8, L. 161-17-2 et D. 161-2-9 du code de la sécurité sociale, M. […]

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