Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse
Article D161-2-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1131 du 19 octobre 2004 - art. 1 () JORF 22 octobre 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; […] cette question ayant été l'objet d'un débat antérieurement à la régularisation du protocole, la cour d'appel a dénaturé ledit accord de médiation en violation de l'article 1134 du code civil ; […] sans rechercher si M. X… n'avait pas un droit à pouvoir bénéficier du cumul à compter du 1 er juillet 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-22, D.161-2-5 à D. 161-2-22 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure.
Lire la suite…- Retraite·
- Réintégration·
- Travail·
- Salarié·
- Employeur·
- Discrimination·
- Médiation·
- Poste·
- Heures supplémentaires·
- Accord
[…] Quant à l'article D. 161-2-15 du même code, il prévoit que En cas de reprise, dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la pension n'est pas due (…) Et l'article D. 161-2-22 du code de la sécurité sociale disposant Les arrérages non dus en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17 et de l'article D. 161-2-24 donnent lieu à remboursement. En l'espèce, pour invoquer la prescription de l'action en recouvrement de la CNAV, M. X renverse la charge de l'obligation d'information relative au cumul emploi/retraite.
Lire la suite…- Retraite·
- Activité·
- Assurance vieillesse·
- Sécurité sociale·
- Pension de vieillesse·
- Employeur·
- Emploi·
- Recouvrement·
- Prescription biennale·
- Obligation d'information
3. CAA de NANTES, 1ère chambre, 19 janvier 2017, 16NT00568, Inédit au recueil Lebon
[…] l'intéressée a été rétribuée par une rémunération annuelle de 217 euros en 2004 et de 756 euros en 2005 pour des tâches ponctuelles qu'elle était la seule à pouvoir assumer compte tenu de ses anciennes fonctions ; les articles D. 161-1-6 et D. 161-2-22 du code de la sécurité sociale ont confirmé la règle précédemment énoncée par une circulaire ministérielle selon laquelle une activité professionnelle salariée réduite pouvait être reprise même si elle avait lieu chez le dernier employeur de l'intéressé avec seulement un délai minimum de six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension ; la somme de 65 000 euros perçue par M me A… a donc été exposée dans l'intérêt de la société ;
Lire la suite…- Retraite·
- Titre·
- Impôt·
- Tribunaux administratifs·
- Sociétés·
- Contrat de travail·
- Imposition·
- Justice administrative·
- Contribuable·
- Contrats