Article D161-2-22 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version22/10/2004
>
Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Les arrérages non dus en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17 et de l'article D. 161-2-21 donnent lieu à remboursement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.013, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; […] cette question ayant été l'objet d'un débat antérieurement à la régularisation du protocole, la cour d'appel a dénaturé ledit accord de médiation en violation de l'article 1134 du code civil ; […] sans rechercher si M. X… n'avait pas un droit à pouvoir bénéficier du cumul à compter du 1 er juillet 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-22, D.161-2-5 à D. 161-2-22 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure.

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Réintégration·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Discrimination·
  • Médiation·
  • Poste·
  • Heures supplémentaires·
  • Accord

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 décembre 2019, n° 18/02520
Confirmation

[…] Quant à l'article D. 161-2-15 du même code, il prévoit que En cas de reprise, dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, au sens du premier alinéa de l'article L. 161-22, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la pension n'est pas due (…) Et l'article D. 161-2-22 du code de la sécurité sociale disposant Les arrérages non dus en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17 et de l'article D. 161-2-24 donnent lieu à remboursement. En l'espèce, pour invoquer la prescription de l'action en recouvrement de la CNAV, M. X renverse la charge de l'obligation d'information relative au cumul emploi/retraite.

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Activité·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de vieillesse·
  • Employeur·
  • Emploi·
  • Recouvrement·
  • Prescription biennale·
  • Obligation d'information

3CAA de NANTES, 1ère chambre, 19 janvier 2017, 16NT00568, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] l'intéressée a été rétribuée par une rémunération annuelle de 217 euros en 2004 et de 756 euros en 2005 pour des tâches ponctuelles qu'elle était la seule à pouvoir assumer compte tenu de ses anciennes fonctions ; les articles D. 161-1-6 et D. 161-2-22 du code de la sécurité sociale ont confirmé la règle précédemment énoncée par une circulaire ministérielle selon laquelle une activité professionnelle salariée réduite pouvait être reprise même si elle avait lieu chez le dernier employeur de l'intéressé avec seulement un délai minimum de six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension ; la somme de 65 000 euros perçue par M me A… a donc été exposée dans l'intérêt de la société ;

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Titre·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Contribuable·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).