Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de vieillesse
Article D161-2-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/05/2007
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Version25/05/2020
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Version01/09/2023
Entrée en vigueur le 2 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-647 du 30 avril 2007 - art. 1 () JORF 2 mai 2007
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
La conférence mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-23-1, présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, comprend, en outre :
1° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :
a) Trois représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Trois représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
c) Trois représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
d) Trois représentants désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Trois représentants désignés par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
2° Quinze représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, à raison de :
a) Au titre des professions autres qu'agricoles, six représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et trois représentants désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
b) Au titre des professions agricoles, un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et un représentant désigné par la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA) ;
c) Au titre des employeurs artisans, trois représentants désignés par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Au titre des professions libérales, un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL).
1° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :
a) Trois représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Trois représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
c) Trois représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
d) Trois représentants désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Trois représentants désignés par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
2° Quinze représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, à raison de :
a) Au titre des professions autres qu'agricoles, six représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et trois représentants désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
b) Au titre des professions agricoles, un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et un représentant désigné par la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA) ;
c) Au titre des employeurs artisans, trois représentants désignés par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Au titre des professions libérales, un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL).
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