Article D161-5-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version27/02/2000
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Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

Pour l'application de l'article L. 161-25-3, il convient d'entendre par durée d'assurance les périodes cotisées à un régime d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, les périodes assimilées, la majoration de durée d'assurance pour enfant, le congé parental d'éducation, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite en faveur des anciens combattants et les majorations de trimestres d'assurance au-delà de l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8.

Ces durées d'assurance, qui peuvent avoir été acquises dans plusieurs régimes de retraite obligatoires, se cumulent pour l'appréciation des 15 ans mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-25-3.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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