Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
Article D161-13-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version09/10/1999
>
Version27/02/2005
>
Version01/07/2014
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 27 février 2005
Est créé par : Décret n°2004-1281 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 27 novembre 2004 en vigueur le 27 février 2005
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un patient porteur de la carte électronique individuelle interrégimes ou à un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l'original de l'ordonnance le montant total des produits délivrés ainsi que la part prise en charge par le régime d'assurance maladie obligatoire du patient.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.