Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
Article D161-13-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/10/1999
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 9 octobre 1999
Est créé par : Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999
Est créé par : Décret 99-866 1999-10-07 art. 1 I, II JORF 9 octobre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, assure l'organisation des travaux.
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ainsi que le directeur du budget et le directeur de la prévision ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil.
Des représentants des ministres intéressés participent en tant que de besoin aux travaux.
Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence.
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ainsi que le directeur du budget et le directeur de la prévision ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil.
Des représentants des ministres intéressés participent en tant que de besoin aux travaux.
Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence.
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