Article D161-13-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/10/1999
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 9 octobre 1999

Est créé par : Décret 99-866 1999-10-07 art. 1 I, II JORF 9 octobre 1999

Est créé par : Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La direction de la sécurité sociale, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et les services statistiques des caisses nationales de sécurité sociale apportent leur concours au secrétaire général pour les travaux du conseil.
Le secrétaire général peut également faire appel à des rapporteurs extérieurs.
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Entrée en vigueur le 9 octobre 1999
Sortie de vigueur le 5 octobre 2004

Commentaire1


www.hanffou-avocat.com · 19 octobre 2023

[…] L'article D. 161-13-3 du code de la Sécurité sociale prévoit que le délai maximal de paiement est fixé à sept jours ouvrés. […] […]

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Décisions16


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 28 mars 2024, n° 22/10521
Infirmation partielle

[…] L'article D.161-13-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en application du deuxième alinéa de l'article L.161-36-3, le non-respect du délai fixé à l'article D.161-13-3 par l'organisme d'assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé :

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Assurance maladie·
  • Tiers payant·
  • Référé·
  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Commission·
  • Notification

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 19 novembre 2020, n° 19/10690
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Là encore, le premier juge a justement retenu que la retenue de 9 804,22 € pratiquée par la CPAM au-delà de 10 jours donnait droit à la perception par madame [N] de pénalités de retard à hauteur de 10 % de la somme retenue en application des articles L. 161-36, D. 161-13-3 et D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale.

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  • Notification·
  • Provision·
  • Pénalité de retard·
  • Sécurité sociale·
  • Ordonnance·
  • Observation·
  • Prestation·
  • Application·
  • Illicite·
  • Recours

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 janvier 2022, n° 20/04871
Confirmation

[…] Par ses conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience par son conseil, M. X demande à la cour , au visa des articles L133-4, L.161-36-3 et L114-17-1, R.133-9-1. R.142-1, D161-13-3 et D.161-13-4 du code de la sécurité sociale, 835 du code de procédure civile, de :

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  • Pénalité·
  • Tiers payant·
  • Tribunal judiciaire·
  • Titre·
  • Juge des référés·
  • Provision·
  • Contestation·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Recours·
  • Illicite
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