Article D161-13-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version09/10/1999
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-1069 du 3 août 2016 - art. 1

En application du deuxième alinéa de l'article L. 161-36-3, le non-respect du délai fixé à l'article D. 161-13-3 par l'organisme d'assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé :


-soit d'une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré ;
-soit d'une pénalité égale à 10 % de la part prise en charge par l'assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré.


Ces pénalités sont versées au cours du semestre qui suit celui au titre duquel elles sont dues.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


www.hanffou-avocat.com · 19 octobre 2023

[…] L'article D. 161-13-3 du code de la Sécurité sociale prévoit que le délai maximal de paiement est fixé à sept jours ouvrés. […] […]

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Décisions16


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 28 mars 2024, n° 22/10521
Infirmation partielle

[…] L'article D.161-13-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en application du deuxième alinéa de l'article L.161-36-3, le non-respect du délai fixé à l'article D.161-13-3 par l'organisme d'assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé :

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 19 novembre 2020, n° 19/10690
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Là encore, le premier juge a justement retenu que la retenue de 9 804,22 € pratiquée par la CPAM au-delà de 10 jours donnait droit à la perception par madame [N] de pénalités de retard à hauteur de 10 % de la somme retenue en application des articles L. 161-36, D. 161-13-3 et D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 janvier 2022, n° 20/04871
Confirmation

[…] Par ses conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience par son conseil, M. X demande à la cour , au visa des articles L133-4, L.161-36-3 et L114-17-1, R.133-9-1. R.142-1, D161-13-3 et D.161-13-4 du code de la sécurité sociale, 835 du code de procédure civile, de :

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