Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
Article D161-13-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-1069 du 3 août 2016 - art. 1
En application du deuxième alinéa de l'article L. 161-36-3, le non-respect du délai fixé à l'article D. 161-13-3 par l'organisme d'assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé :
-soit d'une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré ;
-soit d'une pénalité égale à 10 % de la part prise en charge par l'assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré.
Ces pénalités sont versées au cours du semestre qui suit celui au titre duquel elles sont dues.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] L'article D.161-13-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en application du deuxième alinéa de l'article L.161-36-3, le non-respect du délai fixé à l'article D.161-13-3 par l'organisme d'assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé :
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
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[…] Là encore, le premier juge a justement retenu que la retenue de 9 804,22 € pratiquée par la CPAM au-delà de 10 jours donnait droit à la perception par madame [N] de pénalités de retard à hauteur de 10 % de la somme retenue en application des articles L. 161-36, D. 161-13-3 et D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 janvier 2022, n° 20/04871
[…] Par ses conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience par son conseil, M. X demande à la cour , au visa des articles L133-4, L.161-36-3 et L114-17-1, R.133-9-1. R.142-1, D161-13-3 et D.161-13-4 du code de la sécurité sociale, 835 du code de procédure civile, de :
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[…] L'article D. 161-13-3 du code de la Sécurité sociale prévoit que le délai maximal de paiement est fixé à sept jours ouvrés. […] […]
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