Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article D162-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Par dérogation, la commission régionale de Strasbourg est compétente pour les affaires concernant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 août 2011, n° 11/56475
[…] Le CPN FPC expose qu'il a eu connaissance en mars 2011 d'un courriel circulaire de l'Association du 16 proposant aux médecins une indemnité complémentaire à l'indemnité conventionnelle de perte de ressource prévue par l'article 8-13 de l'annexe à la Convention nationale des médecins financée spécifiquement (article L 162-5-12 et D 162-4 du Code de la sécurité sociale)par le dispositif conventionnel pour éviter tout lien financier direct, entre médecins et organismes de formation de 140 € par thème de DPC.
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