Article D162-4 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2005
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Version09/04/2017
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Version23/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1834 du 20 août 1946 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 avril 2017

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

L'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :


1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31-1 ;


2° La fourniture des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang respectivement mentionnés aux c et d de l'article R. 162-31-2 ;


3° La fourniture des produits mentionnés au e de l'article R. 162-31-1 ;


4° La fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-1.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2017
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 août 2011, n° 11/56475

[…] Le CPN FPC expose qu'il a eu connaissance en mars 2011 d'un courriel circulaire de l'Association du 16 proposant aux médecins une indemnité complémentaire à l'indemnité conventionnelle de perte de ressource prévue par l'article 8-13 de l'annexe à la Convention nationale des médecins financée spécifiquement (article L 162-5-12 et D 162-4 du Code de la sécurité sociale)par le dispositif conventionnel pour éviter tout lien financier direct, entre médecins et organismes de formation de 140 € par thème de DPC.

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