Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D162-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
L'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :
1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31-1 ;
2° La fourniture des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang respectivement mentionnés aux c et d de l'article R. 162-31-2 ;
3° La fourniture des produits mentionnés au e de l'article R. 162-31-1 ;
4° La fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-1.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 août 2011, n° 11/56475
[…] Le CPN FPC expose qu'il a eu connaissance en mars 2011 d'un courriel circulaire de l'Association du 16 proposant aux médecins une indemnité complémentaire à l'indemnité conventionnelle de perte de ressource prévue par l'article 8-13 de l'annexe à la Convention nationale des médecins financée spécifiquement (article L 162-5-12 et D 162-4 du Code de la sécurité sociale)par le dispositif conventionnel pour éviter tout lien financier direct, entre médecins et organismes de formation de 140 € par thème de DPC.
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