Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article D162-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
La décision de la commission est notifiée à l'établissement intéressé, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, à charge pour ces caisses d'en aviser les organismes intéressés.
Commentaires • 2
la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la sanction prononcée soit déterminée à partir de l'indu constaté sur un échantillon de dossiers, les dispositions de l'article R162-42-10 du même code, prévoyant que le « contrôle peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. », […] par suite, la proportionnalité de la sanction aux sommes indûment perçues, comme l'exigent les dispositions de l'article L162-22-18 du code de la sécurité sociale. […] idArticle=LEGIARTI000006735353&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=20131209" target="_blank" rel="noopener noreferrer">D. 162-5 al. 2 du code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Le premier alinéa de l'article L.'162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, […]
Lire la suite…- Commission·
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2. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 décembre 2006, 282123, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dispose que les conventions médicales déterminent « les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines spécialités sont autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les dispositions de l'article L. 162-2-1, des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un protocole de soins (…) » ; que le paragraphe 1.4.4. de la convention du 12 janvier 2005, […] D E C I D E :
Lire la suite…- Avenant·
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[…] Il soutient que la procédure de contrôle sur échantillon, après tirage au sort, prévue par l'article R162-42-10 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une simple modalité d'application de l'article L162-22-18 du même code mais qu'il s'agit d'une variable de calcul de la sanction, ne relevant pas de la compétence du pouvoir réglementaire. […] idArticle=LEGIARTI000006735353&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=20131209" target="_blank" rel="noopener noreferrer">D. 162-5 al. 2 du code de la sécurité sociale). […]
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