Article D162-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 46-1834 1946-08-20 art. 8 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les tarifs d'hospitalisation et les tarifs de responsabilité fixés dans les conventions conclues entre les établissements de soins privés et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés ou les caisses de mutualité sociale agricole ou les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont soumis à l'homologation de la commission régionale.
Il en est de même des tarifs de responsabilité fixés par lesdites caisses en l'absence de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 4 juin 2014, n° 1200823
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, […] ce remboursement peut être réduit dans la limite de 30 % de la part prise en charge par l'assurance maladie et en tenant compte des manquements constatés. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 162-9 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 26 mars 2014, n° 1203636
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, […] ce remboursement peut être réduit dans la limite de 30 % de la part prise en charge par l'assurance maladie et en tenant compte des manquements constatés. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 162-9 du code de la sécurité sociale : « Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 est conclu, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 19 novembre 2021, n° 19/00100
Confirmation

[…] X-D Y […] Il résulte par ailleurs de l'article E162-9 du code de la sécurité sociale que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les auxiliaires médicaux sont des définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de ces professions.

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