Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article D162-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
La commission nationale est composée ainsi qu'il suit :
1°) un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;
2°) deux représentants du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un exerce les fonctions de vice-président ;
3°) un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
4°) un représentant du ministre chargé du budget ;
5°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
6°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole désignés par le conseil supérieur des prestations sociales agricoles ou par sa section permanente ;
7°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, désigné par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
8°) un médecin spécialement qualifié par ses connaissances particulières de la médecine hospitalière, désigné par l'organisation syndicale nationale de médecins la plus représentative ;
9°) un médecin désigné par le ministre chargé de la santé ;
10°) trois représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des maisons de santé ;
11°) deux représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins privés à but non lucratif.
Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le corps médical, les maisons de santé et les établissements à but non lucratif sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents .
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
La commission peut désigner des rapporteurs.
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Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, […] qu'aux termes de l'article D. 162-10 de ce code dans sa version alors en vigueur : « Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations fixe son calendrier d'exécution et mentionne les objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son évaluation périodique. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 162-13 introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué : « En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, constaté au vu des rapports transmis par l'établissement en application de l'article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place effectués, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 pour l'année suivante peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 %. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 28 novembre 2014, n° 1209917
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale : « (…) Bénéficient d'un remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie les établissements qui ont adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations établi conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et l'assurance maladie dans des conditions définies par décret. […] qu'aux termes de l'article D. 162-13 du même code : « En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, constaté au vu des rapports transmis par l'établissement en application de l'article D. 162-10 et, […]
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