Article D162-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1834 du 20 août 1946 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les décisions de la commission régionale sont susceptibles d'appel devant une commission nationale dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
La commission nationale est composée ainsi qu'il suit :
1°) un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;
2°) deux représentants du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un exerce les fonctions de vice-président ;
3°) un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
4°) un représentant du ministre chargé du budget ;
5°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
6°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole désignés par le conseil supérieur des prestations sociales agricoles ou par sa section permanente ;
7°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, désigné par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
8°) un médecin spécialement qualifié par ses connaissances particulières de la médecine hospitalière, désigné par l'organisation syndicale nationale de médecins la plus représentative ;
9°) un médecin désigné par le ministre chargé de la santé ;
10°) trois représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des maisons de santé ;
11°) deux représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins privés à but non lucratif.
Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le corps médical, les maisons de santé et les établissements à but non lucratif sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents .
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
La commission peut désigner des rapporteurs.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions10


1Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2015, n° 1305341
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, […] qu'aux termes de l'article D. 162-10 de ce code dans sa version alors en vigueur : « Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations fixe son calendrier d'exécution et mentionne les objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son évaluation périodique. […]

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  • Agence régionale·
  • Cliniques·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Assurance maladie·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Prestation·
  • Remboursement·
  • Assurances·
  • Rhône-alpes

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 juillet 2007, 286442
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 162-13 introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué : « En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, constaté au vu des rapports transmis par l'établissement en application de l'article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place effectués, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 pour l'année suivante peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 %. […]

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  • 162-22-7 du code de la sécurité sociale)·
  • Contrat-type annexé au décret relatif à ce contrat·
  • 5311-2 du code de la santé publique)·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Établissements publics de santé·
  • Établissements privés de santé·
  • Consultation non obligatoire·
  • Administration de la santé·
  • Procédure consultative

3Tribunal administratif de Melun, 28 novembre 2014, n° 1209917
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale : « (…) Bénéficient d'un remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie les établissements qui ont adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations établi conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et l'assurance maladie dans des conditions définies par décret. […] qu'aux termes de l'article D. 162-13 du même code : « En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, constaté au vu des rapports transmis par l'établissement en application de l'article D. 162-10 et, […]

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