Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article D162-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1°) l'établissement auquel l'agrément a été refusé ou retiré, ou qui conteste la décision d'homologation du tarif de responsabilité qui lui est applicable ;
2°) le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture ainsi que toute caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou de mutualité sociale agricole intéressée.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162 -22-7 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162 -22-6 qui peuvent être prises en charge, […] qu'aux termes de l'article D . 162 -10 de ce code dans sa version alors en vigueur : […]
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2. Tribunal administratif de Lille, 26 mars 2014, n° 1203636
[…] 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale ; — l'arrêté du 24 novembre 2011 est entaché d'un vice de procédure dès lors que la procédure prévue à l'article D. 126-13 du code de la sécurité sociale n'a pas été respectée ; — compte tenu de la date de signature de l'avenant n°1 du contrat de bon usage des médicaments, le premier exercice complet susceptible de donner lieu au prononcé d'une sanction ne pouvait être que l'exercice 2012 ;
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