Article D162-11 du Code de la sécurité sociale

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Version23/04/2017
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1834 du 20 août 1946 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2021-1231 du 25 septembre 2021 - art. 1

I. – Le plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins mentionné aux articles L. 162-1-17, L. 162-30-2 et L. 162-30-3 précise :

1° Le diagnostic de la situation régionale, réalisé sur un champ thématique délimité par la commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie mentionnée à l'article R. 1434-13 du code de la santé publique avec le concours de l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins mentionnée à l'article D. 162-12 du présent code ;

2° Les domaines d'action prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins en établissement de santé, en définissant les actes, prestations et prescriptions retenus qui portent, le cas échéant, sur la structuration des parcours de santé et l'articulation des prises en charge en ville et en établissement de santé, avec ou sans hébergement ;

3° Les actions communes aux domaines mentionnés au 2° et la déclinaison, pour chacun d'eux, des actions qui seront menées en précisant le calendrier et les moyens mobilisés pour leur mise en œuvre ;

4° Lorsque les actions mentionnées au 3° impliquent un ciblage des établissements de santé, les critères permettant d'identifier :

a) Les établissements faisant l'objet d'un ou plusieurs volets du contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article D. 162-14 ;

b) Les établissements faisant l'objet de la procédure de mise sous accord préalable prévue par l'article D. 162-10 ;

5° Les modalités de suivi et d'évaluation de chacune des actions mentionnées au 3°.

II. – Le plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée de quatre ans, après avis de la commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie mentionnée à l'article R. 1434-13 du code de la santé publique. Il est révisé chaque année dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2015, n° 1305341
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162 -22-7 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162 -22-6 qui peuvent être prises en charge, […] qu'aux termes de l'article D . 162 -10 de ce code dans sa version alors en vigueur : […]

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2Tribunal administratif de Lille, 26 mars 2014, n° 1203636
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale ; — l'arrêté du 24 novembre 2011 est entaché d'un vice de procédure dès lors que la procédure prévue à l'article D. 126-13 du code de la sécurité sociale n'a pas été respectée ; — compte tenu de la date de signature de l'avenant n°1 du contrat de bon usage des médicaments, le premier exercice complet susceptible de donner lieu au prononcé d'une sanction ne pouvait être que l'exercice 2012 ;

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