Article D162-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1834 du 20 août 1946 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Peuvent interjeter appel des décisions de la commission régionale :
1°) l'établissement auquel l'agrément a été refusé ou retiré, ou qui conteste la décision d'homologation du tarif de responsabilité qui lui est applicable ;
2°) le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture ainsi que toute caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou de mutualité sociale agricole intéressée.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2015, n° 1305341
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162 -22-7 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162 -22-6 qui peuvent être prises en charge, […] qu'aux termes de l'article D . 162 -10 de ce code dans sa version alors en vigueur : […]

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2Tribunal administratif de Lille, 26 mars 2014, n° 1203636
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale ; — l'arrêté du 24 novembre 2011 est entaché d'un vice de procédure dès lors que la procédure prévue à l'article D. 126-13 du code de la sécurité sociale n'a pas été respectée ; — compte tenu de la date de signature de l'avenant n°1 du contrat de bon usage des médicaments, le premier exercice complet susceptible de donner lieu au prononcé d'une sanction ne pouvait être que l'exercice 2012 ;

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