Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article D162-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-1023 du 24 août 2005 - art. 1 () JORF 26 août 2005
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162 -22-7 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162 -22-6 qui peuvent être prises en charge, […] qu'aux termes de l'article D . 162 -10 de ce code dans sa version alors en vigueur : […]
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2. Tribunal administratif de Lille, 26 mars 2014, n° 1203636
[…] 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale ; — l'arrêté du 24 novembre 2011 est entaché d'un vice de procédure dès lors que la procédure prévue à l'article D. 126-13 du code de la sécurité sociale n'a pas été respectée ; — compte tenu de la date de signature de l'avenant n°1 du contrat de bon usage des médicaments, le premier exercice complet susceptible de donner lieu au prononcé d'une sanction ne pouvait être que l'exercice 2012 ;
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