Article D162-11 du Code de la sécurité sociale

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Version26/08/2005
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1834 du 20 août 1946 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 août 2005

Est créé par : Décret n°2005-1023 du 24 août 2005 - art. 1 () JORF 26 août 2005

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En contrepartie du respect des engagements souscrits par l'établissement de santé dans le cadre du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations, le remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est garanti à l'établissement pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sous réserve des dispositions des articles D. 162-12 à D. 162-15.
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Entrée en vigueur le 26 août 2005
Sortie de vigueur le 23 avril 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2015, n° 1305341
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162 -22-7 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162 -22-6 qui peuvent être prises en charge, […] qu'aux termes de l'article D . 162 -10 de ce code dans sa version alors en vigueur : […]

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2Tribunal administratif de Lille, 26 mars 2014, n° 1203636
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale ; — l'arrêté du 24 novembre 2011 est entaché d'un vice de procédure dès lors que la procédure prévue à l'article D. 126-13 du code de la sécurité sociale n'a pas été respectée ; — compte tenu de la date de signature de l'avenant n°1 du contrat de bon usage des médicaments, le premier exercice complet susceptible de donner lieu au prononcé d'une sanction ne pouvait être que l'exercice 2012 ;

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