Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins / Sous-section 2 : Promotion de la pertinence des actes, des prestations et des prescriptions
Article D162-12 du Code de la sécurité sociale
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1834 du 20 août 1946 - art. 11 (Ab)
Entrée en vigueur le 23 avril 2017
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-584 du 20 avril 2017 - art. 1
I. – Une instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins contribue à l'amélioration de la pertinence des prestations, des prescriptions et des actes dans la région. Elle concourt à la diffusion de la culture de la pertinence des soins et à la mobilisation des professionnels de santé autour de cette démarche.
Elle est consultée sur le projet de plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins, lors de sa préparation, de sa révision et de son évaluation. Le directeur général de l'agence régionale de santé lui communique chaque année la liste des établissements de santé ayant été ciblés en application des dispositions du 4° de l'article D. 162-11, ainsi qu'une synthèse des résultats de l'évaluation de la réalisation des objectifs du contrat mentionné à l'article L. 162-30-2.
II. – Les membres de l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette instance comprend obligatoirement :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
2° Le directeur de l'organisme ou du service, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou son représentant ;
3° Un représentant de chacune des fédérations hospitalières représentatives au niveau régional ;
4° Un professionnel de santé exerçant au sein d'un établissement de santé de la région ;
5° Un représentant de l'une des unions régionales des professionnels de santé ;
6° Un représentant des associations d'usagers agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique au niveau régional ou, à défaut, au niveau national.
L'instance élit son président parmi les professionnels de santé qui en sont membres.
Ses avis sont adoptés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Elle se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou du directeur général de l'agence régionale de santé. Son secrétariat est assuré par les services de l'agence régionale de santé.
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Décisions
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162 -22-7 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162 -22-6 qui peuvent être prises en charge, […] qu'aux termes de l'article D . 162 -10 de […]
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[…] — que la minoration du taux de remboursement ne pouvait être appliquée pour 2012, faute de lui avoir été régulièrement notifiée avant le 1 er décembre 2011 en méconnaissance de l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale ; qu'une décision individuelle ne prend effet qu'à sa notification et ne peut avoir d'effet rétroactif ; […] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2017, 17-10.048, Publié au bulletin
Il résulte des articles L. 133-4, R.162-42-10 et D. 162-14 du code de la sécurité sociale, […] Les articles D. 162-10 et D. 162-12 du code de la sécurité sociale imposent à l'établissement signataire du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations de transmettre régulièrement des rapports à l'agence régionale de santé. L'article D. 162-13 sanctionne le non respect par l'établissement de santé du contrat et il précise que le manquement est constaté au vu du rapport transmis en application de l'article D. 162-10 «et, […] le Mabtbéra et le Vectibix au cours de la période du 1 er janvier au 31 décembre 2010 la cour d'appel a violé par refus d'application des articles L.133-4 et D162-14 du code de la sécurité sociale.
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