Article D162-13 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1834 du 20 août 1946 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-584 du 20 avril 2017 - art. 1

Pour l'application des articles D. 162-11 et D. 162-12 :

1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues à l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins mentionnées à l'article D. 162-12 sont exercées par la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 1441-2 du code de la santé publique. Le plan d'actions mentionné à l'article D. 162-11 du présent code est dénommé “ plan d'actions pluriannuel territorial d'amélioration de la pertinence des soins ” ;

2° A La Réunion et à Mayotte, le plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins prévu à l'article D. 162-11 comporte un volet particulier applicable à La Réunion et un volet particulier applicable à Mayotte ;

3° En Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le plan d'actions mentionné à l'article D. 162-11 est dénommé “ plan d'actions pluriannuel d'amélioration de la pertinence des soins de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ”.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2017
7 textes citent l'article

Commentaires2


www.maudet-camus.fr · 6 novembre 2015

A titre d'exemple l'article D.162-13 du Code de la sécurité sociale dispose que : […]

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www.lucas-baloup.com

Une vigilance s'impose quant à l'appréciation du Directeur de l'ARH sur la réalisation des objectifs inscrits au CBUM qui détermine le taux de remboursement pour l'année à venir, particulièrement si vos observations envoyées à ladite autorité, conformément à l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale, ne sont suivies d'aucune réponse.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2015, n° 1305341
Annulation

[…] — l'arrêté pris par l'ARS est tardif en vertu de l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Agence régionale·
  • Cliniques·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Assurance maladie·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Prestation·
  • Remboursement·
  • Assurances·
  • Rhône-alpes

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 juillet 2007, 286442
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 162-13 introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué : « En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, constaté au vu des rapports transmis par l'établissement en application de l'article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place effectués, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 pour l'année suivante peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 %. […]

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  • 162-22-7 du code de la sécurité sociale)·
  • Contrat-type annexé au décret relatif à ce contrat·
  • 5311-2 du code de la santé publique)·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Établissements publics de santé·
  • Établissements privés de santé·
  • Consultation non obligatoire·
  • Administration de la santé·
  • Procédure consultative

3Tribunal administratif de Melun, 28 novembre 2014, n° 1209917
Rejet

[…] — que la minoration du taux de remboursement ne pouvait être appliquée pour 2012, faute de lui avoir été régulièrement notifiée avant le 1 er décembre 2011 en méconnaissance de l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale ; qu'une décision individuelle ne prend effet qu'à sa notification et ne peut avoir d'effet rétroactif ;

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  • Cliniques·
  • Médicaments·
  • Île-de-france·
  • Objectif·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Agence régionale·
  • Remboursement·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Agence
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