Article D162-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1834 du 20 août 1946 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La procédure est écrite et contradictoire. La commission peut inviter les parties intéressées à déposer des conclusions orales et prescrire toutes enquêtes ou expertises jugées par elle nécessaires. Elle doit statuer dans les trois mois.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 10 janvier 2020, n° 18/02187
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que le contrôle de la facturation des spécialités, produits et prestations, par un établissement de santé non conforme aux conditions fixées par le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations, mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, est régi exclusivement par les dispositions de l'article D. 162-14 du code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale·
  • Cancer·
  • Médicaments·
  • Etablissements de santé·
  • Mise en demeure·
  • Notification·
  • Contrôle·
  • Prestation·
  • Usage·
  • Prescription

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 juillet 2007, 286442
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 162-13 introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué : « En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, constaté au vu des rapports transmis par l'établissement en application de l'article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place effectués, […] Il peut varier, le cas échéant, selon les spécialités pharmaceutiques ou les produits (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 162-14 introduit dans le même code par le même décret, […]

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  • 162-22-7 du code de la sécurité sociale)·
  • Contrat-type annexé au décret relatif à ce contrat·
  • 5311-2 du code de la santé publique)·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Établissements publics de santé·
  • Établissements privés de santé·
  • Consultation non obligatoire·
  • Administration de la santé·
  • Procédure consultative

3Conseil d'Etat, du 29 mai 1991, 114150, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si l'article 162-14 du code de la sécurité sociale a pour objet de permettre de fixer, par convention médicale conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, les tarifs des honoraires applicables aux analyses et les tarifs des frais accessoires dus aux laboratoires résultant de la valeur monétaire des lettres-clés, il n'a pas eu pour effet de retirer à l'autorité réglementaire le pouvoir de fixer, […]

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  • Relations avec les professions de santé·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation non obligatoire·
  • Directeurs de laboratoires·
  • Procédure consultative·
  • Charges et offices·
  • Sécurité sociale·
  • Professions
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