Article D162-14 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1834 du 20 août 1946 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-584 du 20 avril 2017 - art. 1

I. – Le volet obligatoire du contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné au 1° de l'article L. 162-30-2 est conclu entre le directeur de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le représentant légal de chaque établissement de santé relevant de leur ressort géographique.

Lorsque les prestations d'hospitalisation, les actes réalisés au sein de l'établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes à un ou plusieurs référentiels mentionnés à l'article L. 162-30-3 ou si l'établissement est identifié en application du plan d'actions régional défini à l'article D. 162-11, le directeur de l'agence régionale de santé et le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peuvent proposer à l'établissement de santé de conclure un ou plusieurs volets additionnels mentionnés au 2° de l'article L. 162-30-2.

II. – Les référentiels mentionnés au I sont établis notamment sur la base de l'analyse nationale de l'évolution de prescriptions réalisées en établissements de santé, des référentiels et recommandations élaborés par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

III. – Les données prises en compte pour vérifier la conformité des pratiques des établissements sont notamment les données mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique et celles transmises par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2017
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 10 janvier 2020, n° 18/02187
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que le contrôle de la facturation des spécialités, produits et prestations, par un établissement de santé non conforme aux conditions fixées par le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations, mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, est régi exclusivement par les dispositions de l'article D. 162-14 du code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale·
  • Cancer·
  • Médicaments·
  • Etablissements de santé·
  • Mise en demeure·
  • Notification·
  • Contrôle·
  • Prestation·
  • Usage·
  • Prescription

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 juillet 2007, 286442
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 162-13 introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué : « En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, constaté au vu des rapports transmis par l'établissement en application de l'article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place effectués, […] Il peut varier, le cas échéant, selon les spécialités pharmaceutiques ou les produits (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 162-14 introduit dans le même code par le même décret, […]

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  • 162-22-7 du code de la sécurité sociale)·
  • Contrat-type annexé au décret relatif à ce contrat·
  • 5311-2 du code de la santé publique)·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Établissements publics de santé·
  • Établissements privés de santé·
  • Consultation non obligatoire·
  • Administration de la santé·
  • Procédure consultative

3Conseil d'Etat, du 29 mai 1991, 114150, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si l'article 162-14 du code de la sécurité sociale a pour objet de permettre de fixer, par convention médicale conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, les tarifs des honoraires applicables aux analyses et les tarifs des frais accessoires dus aux laboratoires résultant de la valeur monétaire des lettres-clés, il n'a pas eu pour effet de retirer à l'autorité réglementaire le pouvoir de fixer, […]

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  • Relations avec les professions de santé·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation non obligatoire·
  • Directeurs de laboratoires·
  • Procédure consultative·
  • Charges et offices·
  • Sécurité sociale·
  • Professions
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