Article D162-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1834 du 20 août 1946 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'appel n'est pas suspensif ; toutefois, le ministre chargé de la sécurité sociale peut suspendre l'effet de la décision prononcée par la commission régionale jusqu'à la décision de la commission nationale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2015, n° 1305341
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162 -22-7 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162 -22-6 qui peuvent être prises en charge, […] qu'aux termes de l'article D . 162 -10 de ce code […]

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2Tribunal administratif de Melun, 28 novembre 2014, n° 1209917
Rejet

[…] — que la minoration du taux de remboursement ne pouvait être appliquée pour 2012, faute de lui avoir été régulièrement notifiée avant le 1 er décembre 2011 en méconnaissance de l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale ; qu'une décision individuelle ne prend effet qu'à sa notification et ne peut avoir d'effet rétroactif ; […] 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le directeur de l'ARS d'Ile-de-France aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou se serait fondé sur des faits matériellement inexacts en estimant qu'elle ne respectait pas les objectifs 4, 6.3, 7.1, 9, 14 et 20 du contrat de bon usage du médicament ;

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3Tribunal administratif de Lille, 26 mars 2014, n° 1203636
Annulation

[…] code de la sécurité sociale : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162 -22-6 qui peuvent être prises en charge, […] qu'aux termes de l'article D . 162 -9 du code de la sécurité […]

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