Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins / Sous-section 3 : Contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins
Article D162-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1231 du 25 septembre 2021 - art. 1
Le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, soumet à l'établissement tenu à l'obligation de conclure un ou plusieurs volets du contrat en application du II de l'article D. 162-14, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience comportant un ou plusieurs volets mentionnés au I de l'article D. 162-14.
Le représentant légal de l'établissement dispose d'un délai de trois semaines à compter de la réception de cette proposition pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
A l'issue de ce délai, si l'établissement n'a pas conclu le contrat ou si, compte tenu des observations de l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de maintenir sa décision, ce dernier lui notifie, dans les mêmes formes, la proposition de contrat, amendée le cas échéant, et mentionne la sanction encourue en cas de refus de signature correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos conformément aux dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L. 162-30-2.
Le représentant légal de l'établissement dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette nouvelle proposition pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites. A défaut, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement de santé la sanction encourue. Il informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 qui procède au recouvrement de la sanction.
Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai.
La procédure mentionnée aux alinéas précédents s'applique dans les mêmes conditions aux avenants au contrat.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162 -22-7 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162 -22-6 qui peuvent être prises en charge, […] qu'aux termes de l'article D . 162 -10 de ce code […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Cliniques·
- Spécialité pharmaceutique·
- Assurance maladie·
- Santé·
- Justice administrative·
- Prestation·
- Remboursement·
- Assurances·
- Rhône-alpes
[…] — que la minoration du taux de remboursement ne pouvait être appliquée pour 2012, faute de lui avoir été régulièrement notifiée avant le 1 er décembre 2011 en méconnaissance de l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale ; qu'une décision individuelle ne prend effet qu'à sa notification et ne peut avoir d'effet rétroactif ; […] 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le directeur de l'ARS d'Ile-de-France aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou se serait fondé sur des faits matériellement inexacts en estimant qu'elle ne respectait pas les objectifs 4, 6.3, 7.1, 9, 14 et 20 du contrat de bon usage du médicament ;
Lire la suite…- Cliniques·
- Médicaments·
- Île-de-france·
- Objectif·
- Spécialité pharmaceutique·
- Agence régionale·
- Remboursement·
- Assurance maladie·
- Sécurité sociale·
- Agence
3. Tribunal administratif de Lille, 26 mars 2014, n° 1203636
[…] code de la sécurité sociale : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162 -22-6 qui peuvent être prises en charge, […] qu'aux termes de l'article D . 162 -9 du code de la sécurité […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Nord-pas-de-calais·
- Cliniques·
- Santé·
- Médicaments·
- Justice administrative·
- Directeur général·
- Prestation·
- Établissement·
- Contrats