Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 6 : Actions expérimentales
Article D162-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse de mutualité sociale agricole ou un de ces organismes seulement en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées, ainsi que par les collectivités ou organismes publics ou privés qui participent au financement d'opérations de prévention, d'éducation sanitaire, d'épidémiologie ou d'action sociale.
Elle définit les obligations respectives des parties, les conditions générales de mise en oeuvre de l'expérimentation, les modalités de financement et la répartition des charges entre les signataires.
Sa durée ne peut être supérieure à la convention de règlement mentionnée au 1° de l'article D. 162-18.
Elle entre en vigueur après son approbation par le préfet du département où se déroule l'action expérimentale.