Article D161-2-1-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/09/1994
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Version23/12/1998

Entrée en vigueur le 23 décembre 1998

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°98-1172 du 22 décembre 1998 - art. 2 () JORF 23 décembre 1998

Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-16-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1998
Sortie de vigueur le 6 mai 2017

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 janvier 1998, 174219 174220 176805, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

(2), 62-04-07-02 Les personnes susceptibles de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés comprennent non seulement, comme il est dit à l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, […] en tant qu'elles subordonnent à l'exercice d'une action contentieuse l'octroi d'une allocation aux adultes handicapés aux ressortissants des pays ayant passé des accords de coopération avec la Communauté européenne. (1), 62-04 L'article L.161-8 du code de la sécurité sociale a pour objet de prolonger le droit à celles des prestations sociales qu'il énumère, […] Considérant qu'en vertu de l'article D. 161-2-1-1 introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret n° 94-820 du 21 septembre 1994, […]

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  • Violation -code de la sécurité sociale·
  • Article l.161-8·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Autres allocations de sécurité sociale·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Étrangers -droits des étrangers·
  • Prestations sociales·
  • Rj1 sécurité sociale

2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 janvier 1998, n° 174219
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article D. 161-2-1-1 introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret n° 94-820 du 21 septembre 1994, l'attribution à des ressortissants étrangers de l'allocation aux adultes handicapés est subordonnée à la détention de titres et de documents attestant la régularité du séjour, « sans préjudice des conditions fixées par ailleurs pour l'octroi » de cette prestation ; que la circulaire du 17 février 1995, en tant qu'elle se borne, aux premier et deuxième alinéas de son paragraphe 2.4, à rappeler une telle exigence, est dépourvue de caractère réglementaire ; que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES n'est pas recevable à en demander l'annulation :

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  • Circulaire·
  • Travailleur immigré·
  • Sécurité sociale·
  • Décret·
  • Assurance maladie·
  • Nationalité·
  • Ressortissant·
  • Maternité·
  • Assurances·
  • Information
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