Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès
Article D161-2-1-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 1998
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°98-1172 du 22 décembre 1998 - art. 2 () JORF 23 décembre 1998
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(2), 62-04-07-02 Les personnes susceptibles de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés comprennent non seulement, comme il est dit à l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, […] en tant qu'elles subordonnent à l'exercice d'une action contentieuse l'octroi d'une allocation aux adultes handicapés aux ressortissants des pays ayant passé des accords de coopération avec la Communauté européenne. (1), 62-04 L'article L.161-8 du code de la sécurité sociale a pour objet de prolonger le droit à celles des prestations sociales qu'il énumère, […] Considérant qu'en vertu de l'article D. 161-2-1-1 introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret n° 94-820 du 21 septembre 1994, […]
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2. Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 janvier 1998, n° 174219
[…] Considérant qu'en vertu de l'article D. 161-2-1-1 introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret n° 94-820 du 21 septembre 1994, l'attribution à des ressortissants étrangers de l'allocation aux adultes handicapés est subordonnée à la détention de titres et de documents attestant la régularité du séjour, « sans préjudice des conditions fixées par ailleurs pour l'octroi » de cette prestation ; que la circulaire du 17 février 1995, en tant qu'elle se borne, aux premier et deuxième alinéas de son paragraphe 2.4, à rappeler une telle exigence, est dépourvue de caractère réglementaire ; que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES n'est pas recevable à en demander l'annulation :
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