Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès
Article D161-2-1-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 septembre 1994
Est créé par : Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 2 () JORF 23 septembre 1994
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Commentaires • 3
C'est pourquoi l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale instaure un droit à l'information gratuit pour tous les assurés sur le système de retraite par répartition. […] Elle permet de retracer l'ensemble de la carrière du concerné afin d'évaluer les droits acquis et d'envisager, à partir d'hypothèses d'évolutions raisonnables, le montant de la pension auquel celui-ci peut prétendre selon la date de sa demande de liquidation de ses droits à pension. […] Aux termes de l'article D. 161-2-1-2 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires d'une retraite progressive n'entrent pas dans le champ de ce droit à l'information automatisé et disponible en ligne. […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Considérant enfin que si la requérante invoque les dispositions des articles L. 161-17 et D. 161-2-1-2 du code de la sécurité sociale qui établissent un droit à l'obtention d'un relevé individuel au regard des droits à la retraite, ce relevé n'a en vertu de ces textes mêmes qu'une valeur indicative et au surplus les dispositions invoquées ne concernent nullement la validation des services ; que ce moyen est donc inopérant ;
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[…] — condamner la Carsat au paiement de la somme de 43 032 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance supporté par le requérant du fait de l'absence de paiement de ses droits à retraite au titre du régime général sur la période allant du 1er juillet 2011 au 29 février 2019 au regard de son défaut d'information lors de la liquidation de sa retraite, sur la période allant de 2011 à 2019, en application des articles D 161-2-1-4 et D 161-2-1-7 du CSS, prévoyants une information annuelle sur ses droits et sur son estimation individuelle globale ( EIG ) ;
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3. Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 26 octobre 2011, n° 11/00019
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/425 du 24/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) […] Que l'ENIM est mal fondé à se prévaloir de l'article D 161-2-1-2 du code de la sécurité sociale pour estimer que Monsieur X n'était plus titulaire de ce droit, alors qu'il apparaît que le titre de pension a été notifié à ce dernier le 5 février 1998, soit postérieurement au début de la seconde période d'activité assortie des cotisations correspondantes, de telle sorte qu'il lui appartenait à tout le moins entre le mois d'avril 1997 et le 5 février 1998 de l'alerter sur le principe de l'intangibilité des pensions de retraite et sur l'incidence ou non d'une reprise d'un travail quant au montant de sa retraite ;
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