Article D161-2-1-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version23/09/1994
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Version20/06/2006
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Version01/01/2012
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Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-1004 du 10 mai 2017 - art. 1

Les personnes bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite mentionnées aux III et IV de l'article L. 161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurées ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l'année à laquelle le relevé ou l'estimation doivent être établis, et n'ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017
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Commentaires3


M. Florian Chauche · Questions parlementaires · 9 mai 2023

C'est pourquoi l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale instaure un droit à l'information gratuit pour tous les assurés sur le système de retraite par répartition. […] Elle permet de retracer l'ensemble de la carrière du concerné afin d'évaluer les droits acquis et d'envisager, à partir d'hypothèses d'évolutions raisonnables, le montant de la pension auquel celui-ci peut prétendre selon la date de sa demande de liquidation de ses droits à pension. […] Aux termes de l'article D. 161-2-1-2 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires d'une retraite progressive n'entrent pas dans le champ de ce droit à l'information automatisé et disponible en ligne. […]

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www.argusdelassurance.com · 27 juin 2006
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Décisions32


1Tribunal administratif de Lille, 5 juillet 2011, n° 0901546
Rejet

[…] Considérant enfin que si la requérante invoque les dispositions des articles L. 161-17 et D. 161-2-1-2 du code de la sécurité sociale qui établissent un droit à l'obtention d'un relevé individuel au regard des droits à la retraite, ce relevé n'a en vertu de ces textes mêmes qu'une valeur indicative et au surplus les dispositions invoquées ne concernent nullement la validation des services ; que ce moyen est donc inopérant ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 28 juin 2023, n° 22/01904
Confirmation

[…] — condamner la Carsat au paiement de la somme de 43 032 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance supporté par le requérant du fait de l'absence de paiement de ses droits à retraite au titre du régime général sur la période allant du 1er juillet 2011 au 29 février 2019 au regard de son défaut d'information lors de la liquidation de sa retraite, sur la période allant de 2011 à 2019, en application des articles D 161-2-1-4 et D 161-2-1-7 du CSS, prévoyants une information annuelle sur ses droits et sur son estimation individuelle globale ( EIG ) ;

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3Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 26 octobre 2011, n° 11/00019
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/425 du 24/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) […] Que l'ENIM est mal fondé à se prévaloir de l'article D 161-2-1-2 du code de la sécurité sociale pour estimer que Monsieur X n'était plus titulaire de ce droit, alors qu'il apparaît que le titre de pension a été notifié à ce dernier le 5 février 1998, soit postérieurement au début de la seconde période d'activité assortie des cotisations correspondantes, de telle sorte qu'il lui appartenait à tout le moins entre le mois d'avril 1997 et le 5 février 1998 de l'alerter sur le principe de l'intangibilité des pensions de retraite et sur l'incidence ou non d'une reprise d'un travail quant au montant de sa retraite ;

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