Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation
Article D161-2-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 1998
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°98-1172 du 22 décembre 1998 - art. 3 () JORF 23 décembre 1998
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[…] Vu les articles L. 161-18-1, R. 351-34 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale ; […] L'article D. 161-2-4 du même code, abrogé au 6 mai 2017, applicable au litige, précisait que pour l'application de l'article L. 161-18-1, la régularité du séjour était justifiée par l'un des documents énumérés à l'article D. 115-1.
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[…] Le 31 janvier 2011 ellle s'est fait remettre un formulaire de demande de pension de réversion. Sa demande a fait l'objet d'un refus du 22 mai 2012 au motif qu'elle ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France, comme l'impose l'article D161-2-4 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 3 novembre 2010, n° 10/00351
[…] Il indique que la nouvelle catégorie de titre de séjour instituée par la loi 98-349 du 11 mai 1998, intégré à l'accord franco-algérien, a été instituée pour 'permettre aux retraités de retourner dans leur pays sans perdre leur droit au séjour et leur droits sociaux'. L'article D 115-1 viés à D 161-2-4 du Code de la Sécurité Sociale précise que le certificat de résidence du ressortissant algérien constitue l'un des titres de séjour attestant de la régularité de la présence de ressortissant étranger.
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