Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation
Article D161-2-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 septembre 1994
Est créé par : Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 3 () JORF 23 septembre 1994
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Commentaires • 4
En effet, l'assuré dont l'activité est assimilée à une activité salariée (par exemple gérant minoritaire) doit établir qu'il a cessé définitivement cette activité en produisant, par exemple, un certificat de radiation du RCS (article D. 161-2-5 du code de la sécurité sociale). Or, dans l'hypothèse susvisée, l'assuré ne sera pas radié car il poursuivra son mandat de gérant, même s'il ne perçoit plus de rémunération à ce titre. La CNAV a admis, antérieurement à la loi Fillon, que lorsque le gérant minoritaire n'est pas rémunéré, il n'est pas soumis à l'obligation de cessation d'activité.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] un dossier de demande de retraite est complet, même en l'absence de justificatif de cessation d'activité'; il a décliné tout rendez-vous, engageant une procédure pour finir par lui transmettre uniquement le 02 novembre 2017 une demande de retraite complète. […] Il résulte des dispositions des articles L 161-22 et D 161-2-5 du code de la sécurité sociale applicables que le service d'une pension de vieillesse 'est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur, ou pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou des régimes, à la cessation de cette activité' et qu'il appartient à l'assuré d'établir, par tout mode de preuve, […]
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[…] En application des dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, (…), est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou lesdits régimes, à la cessation de cette activité. L'article D. 161-2-5 du même code prévoit que le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l'activité non salariée visée audit alinéa.
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3. Cour d'appel de Lyon, 7 mars 2014, n° 13/01405
[…] du 05 Février 2013 […] Mais attendu que la société CNT ARMATURES ne rapporte pas la preuve qu'avant même la convocation adressée le 22 novembre 2010 et a fortiori avant son licenciement notifié le 3 décembre 2010, Monsieur Y aurait rédigé l'attestation sur l'honneur exigée par l'article D 161-2-5 du code de la sécurité sociale mentionnant sa date de cessation de toute activité ;
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En effet, l'assuré dont l'activité est assimilée à une activité salariée (par exemple gérant minoritaire) doit établir qu'il a cessé définitivement cette activité en produisant, par exemple, un certificat de radiation du RCS (article D. 161-2-5 du code de la sécurité sociale). Or, dans l'hypothèse susvisée, l'assuré ne sera pas radié car il poursuivra son mandat de gérant, même s'il ne perçoit plus de rémunération à ce titre. La CNAV a admis, antérieurement à la loi Fillon, que lorsque le gérant minoritaire n'est pas rémunéré, il n'est pas soumis à l'obligation de cessation d'activité.
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