Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
Article D161-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1993
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Version09/10/1999
Entrée en vigueur le 9 octobre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999
Le Comité national de l'information médicale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres qui le compose.
Les deux catégories de représentants mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 161-6 élisent chacune en leur sein un vice-président.
Les deux catégories de représentants mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 161-6 élisent chacune en leur sein un vice-président.
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