Article D161-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
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Version09/10/1999

Entrée en vigueur le 9 octobre 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

Pour l'application de l'article L. 161-30, le Comité national paritaire de l'information médicale :
1° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale des avis sur les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-29 ;
2° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, des caisses nationales d'assurance maladie ou des organisations syndicales de professionnels ou d'établissements de santé tous avis relatifs à l'application de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 9 octobre 1999

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