Article D161-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version23/09/1994
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 23 septembre 1994

Est créé par : Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 2 () JORF 23 septembre 1994

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour le bénéfice de l'ouverture des droits aux prestations maladie, maternité et décès, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 1994
Sortie de vigueur le 11 juillet 2000
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Décision1


1Décision du 13 avril 2005 relative à la procédure de certification des établissements de santé

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 (4°), L. 161-45 (7°), R. 161-70 et R. 161-74 ; […] Le recouvrement s'effectue conformément à l'article D. 161-16 du code de sécurité sociale (décret n° 2004-1305 du 26 novembre 2004), dès la notification de la date de la visite de certification. L'établissement de santé ou l'organisme en effectue le règlement dans les trois mois suivant la notification du titre de recettes. En cas d'interruption de la visite du fait de l'établissement visité, la contribution reste acquise à la HAS et une nouvelle contribution sera demandée à l'établissement dans le cadre de la nouvelle visite. En cas d'interruption du fait d'un cas de force majeure ou du fait de la HAS, la règle du pro rata temporis s'applique.

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