Article D161-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version23/09/1994
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1305 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le montant de la contribution financière versée à la Haute Autorité de santé par les établissements de santé ou les organismes mentionnés à l'article L. 6113-4 du code de la santé publique est fixé comme suit :


Nombre de lits ou places sanitaires autorisés par site au 31 décembre de l'année précédant la visite de certification

Montant de la contribution

(en euros)

De 0 à 20 lits et places

3 060

De 21 à 40 lits et places

6 180

De 41 à 140 lits et places

10 380

De 141 à 300 lits et places

15 540

De 301 à 500 lits et places

20 640

De 501 à 750 lits et places

25 920

De 751 à 1 000 lits et places

31 080

De 1 001 à 1 300 lits et places

36 180

Plus de 1 300 lits et places

41 520

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 3 février 2014
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Décision1


1Décision du 13 avril 2005 relative à la procédure de certification des établissements de santé

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 (4°), L. 161-45 (7°), R. 161-70 et R. 161-74 ; […] Le recouvrement s'effectue conformément à l'article D. 161-16 du code de sécurité sociale (décret n° 2004-1305 du 26 novembre 2004), dès la notification de la date de la visite de certification. L'établissement de santé ou l'organisme en effectue le règlement dans les trois mois suivant la notification du titre de recettes. En cas d'interruption de la visite du fait de l'établissement visité, la contribution reste acquise à la HAS et une nouvelle contribution sera demandée à l'établissement dans le cadre de la nouvelle visite. En cas d'interruption du fait d'un cas de force majeure ou du fait de la HAS, la règle du pro rata temporis s'applique.

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