Article D161-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version23/09/1994
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 23 septembre 1994

Est créé par : Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 2 () JORF 23 septembre 1994

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour le bénéfice des prestations maladie, maternité et décès en leur qualité d'ayants droit majeurs d'un assuré, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 1994
Sortie de vigueur le 11 juillet 2000
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2006, n° 05/02129

[…] 'Nous avons étudié les droits qui découlent du décès de D A, et il est dû un capital décès de 30 264 Francs'. […] En conséquence, l'AVA demande à la Cour de dire que Z A ne peut bénéficier d'une pension artisanale de réversion antérieurement au 1 er juillet 2003 ; de dire qu'elle a apporté la preuve d'avoir rempli son obligation d'information au sens de l'article 161-17 du Code de la sécurité sociale.

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  • Pension de réversion·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Artisan·
  • Décès·
  • Mari·
  • Obligation d'information·
  • Information·
  • Assurances·
  • Conjoint survivant
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