Article D161-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version23/09/1994
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1305 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'établissement de santé ou l'organisme règle le montant de la contribution financière due, dans les trois mois qui suivent la notification de l'ordre de recettes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 3 février 2014
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2006, n° 05/02129

[…] 'Nous avons étudié les droits qui découlent du décès de D A, et il est dû un capital décès de 30 264 Francs'. […] En conséquence, l'AVA demande à la Cour de dire que Z A ne peut bénéficier d'une pension artisanale de réversion antérieurement au 1 er juillet 2003 ; de dire qu'elle a apporté la preuve d'avoir rempli son obligation d'information au sens de l'article 161-17 du Code de la sécurité sociale.

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  • Pension de réversion·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Artisan·
  • Décès·
  • Mari·
  • Obligation d'information·
  • Information·
  • Assurances·
  • Conjoint survivant
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