Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 1 : Médecins
Article D162-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2000
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000
1. De la gestion des contributions versées par les caisses nationales d'assurance maladie au titre du financement de la formation professionnelle conventionnelle et de l'indemnisation des médecins participant aux actions de formation professionnelle conventionnelle agréées ;
2. De la gestion des appels d'offres sur les actions de formation et de l'enregistrement des projets soumis par les organismes de formation ;
3. De la gestion administrative et financière des actions agréées et, à ce titre, du paiement, dans les conditions fixées à l'article D. 162-1-6, des organismes qui ont assuré les formations ainsi que du versement des indemnités pour perte de ressources aux médecins ayant participé à des actions de formation agréées ;
4. De la diffusion, auprès des organismes de formation agréés et des médecins, d'un programme annuel de formation et de la liste des actions de formation agréées ;
5. De l'évaluation des actions de formation, et notamment de leur coût et des conditions de leur réalisation par les organismes de formation.
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[…] Considérant que ne méconnaissent pas non plus, par elles-mêmes, le principe d'égalité devant les charges publiques les dispositions de l'article D. 162-1-1, ajouté au code de la sécurité sociale par le décret du 19 décembre 1996 pris en application de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et qui fixent les modalités de calcul du dépassement de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales ; qu'ainsi et en tout état de cause, les syndicats requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, la prétendue illégalité de l'article D. 162-1-1 du code de la sécurité sociale ;
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[…] Considérant que ne méconnaissent pas non plus, par elles-mêmes, le principe d'égalité devant les charges publiques les dispositions de l'article D. 162-1-1, ajouté au code de la sécurité sociale par le décret du 19 décembre 1996 pris en application de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et qui fixent les modalités de calcul du dépassement de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales ; qu'ainsi et en tout état de cause, les syndicats requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, la prétendue illégalité de l'article D. 162-1-1 du code de la sécurité sociale ;
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3. Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 avril 1998, n° 185645
[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 162-5-3 ajouté au code de la sécurité sociale par l'ordonnance du 24 avril 1996 précitée ne sont pas, en tout état de cause, contraires aux stipulations de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels aux termes duquel : "1. […] endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies ; d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie" ;
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