Article D162-1-2 du Code de la sécurité sociale

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Version27/08/2000
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 27 août 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000

Le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnel, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-5-12, ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, le conseil de gestion de chacune des deux sections de cet organisme gestionnaire, comprend en nombre égal des représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.
Ce nombre, compris entre 4 et 20, est fixé par la convention considérée.
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants aux conseils de gestion mentionnés au premier alinéa.
Lorsqu'un membre d'un conseil de gestion cesse d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
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Entrée en vigueur le 27 août 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 janvier 2013, n° 12/00127

[…] Que cet article 6 prévoit que les orientations de la FPC sont définies par la Commission Paritaire Nationale, la CPN, qui délègue à un Comité Paritaire National de la Formation Professionnelle Conventionnelle, le CPN FPC, […] ce comité étant conseillé par un Conseil scientifique de la Formation Professionnelle Conventionnelle, que ce dispositif est géré par un organisme gestionnaire conventionnel, l'OGC, dans les conditions fixées par les articles L. 162.5.12 et D. 162.1.2 du code de la sécurité sociale, que la contribution annuelle affectée à la FPC est fixée par la CPN sur proposition du CPN FPC et versée, conformément à l'article L. 162.5.12 précité, […] 1:

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