Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 1 : Médecins
Article D162-1-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2000
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000
Ce nombre, compris entre 4 et 20, est fixé par la convention considérée.
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants aux conseils de gestion mentionnés au premier alinéa.
Lorsqu'un membre d'un conseil de gestion cesse d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 janvier 2013, n° 12/00127
[…] Que cet article 6 prévoit que les orientations de la FPC sont définies par la Commission Paritaire Nationale, la CPN, qui délègue à un Comité Paritaire National de la Formation Professionnelle Conventionnelle, le CPN FPC, […] ce comité étant conseillé par un Conseil scientifique de la Formation Professionnelle Conventionnelle, que ce dispositif est géré par un organisme gestionnaire conventionnel, l'OGC, dans les conditions fixées par les articles L. 162.5.12 et D. 162.1.2 du code de la sécurité sociale, que la contribution annuelle affectée à la FPC est fixée par la CPN sur proposition du CPN FPC et versée, conformément à l'article L. 162.5.12 précité, […] 1:
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