Article D162-1-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/1996
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Version27/08/2000
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2005-1369 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnel, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-5-12, ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, le conseil de gestion de chacune des deux sections de cet organisme gestionnaire, comprend en nombre égal des représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.
Ce nombre, compris entre 4 et 20, est fixé par la convention considérée.
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants aux conseils de gestion mentionnés au premier alinéa.
Lorsqu'un membre d'un conseil de gestion cesse d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 janvier 2013, n° 12/00127

[…] Que cet article 6 prévoit que les orientations de la FPC sont définies par la Commission Paritaire Nationale, la CPN, qui délègue à un Comité Paritaire National de la Formation Professionnelle Conventionnelle, le CPN FPC, […] ce comité étant conseillé par un Conseil scientifique de la Formation Professionnelle Conventionnelle, que ce dispositif est géré par un organisme gestionnaire conventionnel, l'OGC, dans les conditions fixées par les articles L. 162.5.12 et D. 162.1.2 du code de la sécurité sociale, que la contribution annuelle affectée à la FPC est fixée par la CPN sur proposition du CPN FPC et versée, conformément à l'article L. 162.5.12 précité, […] 1:

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