Article D162-1-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 20 décembre 1996

Est créé par : Décret n°96-1116 du 19 décembre 1996 - art. 2 () JORF 20 décembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Lorsque le non-respect de l'objectif n'est imputable qu'au dépassement du montant prévisionnel des dépenses de prescription, le montant du reversement exigible est égal à 5 p. 100 du dépassement constaté sur ce poste, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale, dans la limite de 1 p. 100 des dépenses remboursables au titre des honoraires, rémunérations et frais accessoires.
Il ne peut toutefois excéder le montant du dépassement global constaté sur l'ensemble constitué par les dépenses d'honoraires, rémunérations, frais accessoires et les dépenses de prescription, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 1996
Sortie de vigueur le 27 août 2000

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